« Signé de »,  «  attribué à », «  dans le gout de » ces mentions ne sont pas à négliger

Memo à l’usage de l’amateur. Les vendeurs d’objets d’art ou de collection, antiquaires ou sociétés de ventes, ont l’obligation de délivrer à l’acquéreur qui le demande une facture, une quittance, un bordereau de vente ou un extrait du procès-verbal de la vente publique. Suite aux différents litiges qui ont pu exister sur l’authenticité d’objets d’art lors de transactions – et pour éviter un flou préjudiciable aux acquéreurs -, le décret du 3 mars 1981 a exactement défini les mentions des certificats d’authenticité ou des descriptions du catalogue de vente aux enchères. Cette disposition crée ainsi une véritable échelle de valeur des meubles ou des œuvres d’art. Lorsque le certificat mentionne le terme “époque”, suivi d’un siècle ou d’une période historique, cela signifie que le meuble est bien de l’époque indiquée. De même, la dénomination d’un objet suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit à l’acheteur que cet objet a été produit au cours de la période de référence (exemple : “fauteuil Directoire”). En revanche, si une ou plusieurs parties de l’objet ne sont pas de l’époque mentionnée, l’acquéreur doit en être informé. Si le certificat indique qu’un meuble porte l’estampille d’un ébéniste particulier, cela entraîne la garantie que ce dernier en est effectivement l’auteur, sauf si l’authenticité de l’estampille est douteuse. Dans le cas où le document indique que le bien est “dans le style de”, l’acheteur n’a aucune garantie particulière relative à la date. Cette mention signifie simplement une réalisation dans le style ou le goût de l’époque indiquée (“secrétaire de style Empire”). La rédaction des certificats d’authenticité ou des factures pour les objets d’art comporte encore plus de subtilité ; il convient donc d’y être attentif lors de toute acquisition. Si la facture mentionne “œuvre de”, “par”, “signé de”, ou présente une description de l’œuvre avec le nom de l’artiste sans restriction ou réserve sur l’authenticité, elle garantit que l’œuvre a bien été entièrement réalisée par l’artiste indiqué. Il s’agit donc d’une œuvre authentique. Dès qu’il y a un doute, même minime, sur la paternité, le certificat devra indiquer “attribué à”. Cette mention suivie du nom de l’artiste garantit que l’œuvre a été réalisée pendant la période de production de l’artiste concerné, et qu’il existe des présomptions sérieuses pour que l’œuvre soit vraisemblablement de cet artiste. Dans cette hypothèse, l’authenticité de l’œuvre pourra être réfutée ou établie ultérieurement par des éléments nouveaux. Lorsque le document de vente décrit le bien comme « atelier de », cela signifie que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction. Cette mention doit être obligatoirement suivie d’une indication d’époque, dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations. Si l’œuvre d’art est décrite par référence à une « école », l’auteur de l’œuvre est un élève du maître cité. L’œuvre doit avoir été réalisée du vivant du maître ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort. Si c’est un lieu qui est précisé, l’emploi du terme “école de” garantit que l’œuvre a été exécutée pendant la durée de l’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement (exemple : “l’école de Pont-Aven”). Enfin, des expressions comme “dans le style de”, “dans le goût de”, “à la manière de”, “genre de”, “d’après”, “à la façon de”, ne confèrent aucune garantie sur l’authenticité de l’œuvre en ce qui concerne l’époque, l’identité de l’artiste ou de l’école. Il est donc nécessaire d’être très vigilant aux formules rédigées dans tout document lié à une vente d’objets d’art ou de collection. En effet, leurs conséquences, artistiques, juridiques et financières, sont essentielles. Depuis le décret du 3 mars 1981, ces formules permettent d’établir, au plus près, la véritable carte d’identité de l’œuvre.