Inventaire, contrat et forfait. Quant et comment procéder à l’évaluation des objets d’art ?

En cas de succession. Reconnaissant le caractère original des objets d’art, d’antiquité et de collection, la fiscalité française envisage un système particulier d’évaluation de ces biens dans le cadre d’une succession. C’est l’article 764 du Code général des impôts qui prévoit les règles à suivre pour fixer la valeur des objets d’art reçus en cas de transmission par succession et qui opère une distinction entre les meubles meublants et les objets d’art stricto sensu. Les meubles meublants, c’est-à-dire les meubles ordinaires d’une habitation, destinés à son usage et à son ornement (tapisseries, lits, pendules, tables et autres porcelaines), sont intégrés dans la succession selon trois modes d’évaluation. Le prix de vente aux enchères dans les deux ans à compter du décès est pris en compte en premier lieu, à défaut, on utilise la valeur fixée dans l’inventaire ou, en l’absence d’inventaire, un forfait communément appelé « forfait de 5 % des meubles meublants », calculé sur la somme des autres biens composant l’actif successoral. Pour les objets d’art, sera également retenu comme valeur de succession le prix de la vente aux enchères tenue dans les deux ans à compter du décès ; dans cette hypothèse, le ou les héritiers ne subiront aucune fiscalité propre à la revente, puisque le prix de transmission sera égal à l’adjudication. S’il n’y a eu aucune vente dans les deux ans à compter du décès, l’administration fiscale retient la valeur estimative fixée dans l’inventaire, qui a pu être établi par un commissaire-priseur ou un expert. À défaut d’inventaire, la valeur retenue sera celle mentionnée dans le contrat d’assurance couvrant les objets d’art du défunt. Il faut rappeler que les assureurs sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’existence du contrat d’assurance contre le vol ou l’incendie portant sur des objets précieux ou des œuvres d’art, dans un délai de quinze jours à compter de leur connaissance du décès du souscripteur. Corrélativement, les héritiers ou légataires doivent faire part à l’administration de l’existence éventuelle d’un tel contrat. Au cas où il existerait à la fois un inventaire et un contrat d’assurance couvrant ces objets d’art, la valeur retenue sera la plus importante. En l’absence de vente, d’inventaire ou de contrat d’assurance, la valeur retenue pour les objets d’art sera la valeur estimative fixée par les héritiers. La jurisprudence de la Cour de cassation a autorisé l’assimilation sous certaines conditions des objets d’art “de décoration” (servant à l’ornementation des appartements) aux meubles meublants. Dans cette hypothèse, l’héritier pourra intégrer ses œuvres d’art dans le forfait de 5 % des meubles meublants. Mais attention, il est parfois plus avantageux de faire réaliser un inventaire, la valeur des meubles meublants et des objets d’art pouvant être parfois inférieure à ce forfait. Il convient donc pour l’héritier de faire un calcul au cas par cas. En revanche, il est important de noter que les œuvres d’art intégrées dans ce forfait feront l’objet d’une fiscalité à la revente plus lourde, puisque l’héritier qui ne pourra pas prouver l’origine de son œuvre devra obligatoirement s’acquitter de la taxe forfaitaire de 5 %. Enfin, il est essentiel de rappeler deux éléments importants concernant le mode d’évaluation des objets d’art dans les successions. En effet, l’article 764 du Code général des impôts prévoit que les modes d’évaluation décrits ci-dessus sont établis sous réserve de la preuve contraire. Cela signifie que les héritiers ou l’administration fiscale pourront essayer de minimiser ou d’augmenter la valeur, si une preuve tangible permet de contredire celle proposée. Par exemple, lorsque la valeur d’un objet d’art dans la succession est fixée par le contrat d’assurance, lequel a tenu compte au moment de sa souscription du marché florissant d’un artiste, qui depuis s’est effondré, si l’héritier apporte la preuve de cette dégradation, il peut minimiser la fiscalité. Autre conséquence, en cas de dation en paiement, l’administration fiscale pourra tout à fait utiliser la valeur libératoire proposée par les héritiers.